Article T 48 : Service de sécurité incendie
§ 1.
En application des articles MS 45
et (Arrêté du 12 juin 1995, art. 2) " MS
46 ", la surveillance des établissements de 1re
catégorie doit être assurée par des agents de sécurité incendie
dans les conditions suivantes:
a) Etablissements comportant un ou deux niveaux accessibles au
public :
par quatre agents au moins, si l'effectif est supérieur à 6 000
personnes ;
par cinq agents au moins, si l'effectif dépasse 10 000 personnes
;
b) Etablissements comportant plus de deux niveaux accessibles au
public :
par quatre agents au moins, si l'effectif est supérieur à 4 000
personnes ;
par un agent supplémentaire par fraction de 3 000 personnes au-delà
de 6 000, avec un maximum de deux agents par niveau.
§ 2.
Pour les bâtiments d'un même établissement répondant aux conditions
de l'article GN
3, l'effectif global du service de sécurité tel que
défini au paragraphe 1 sera celui nécessité par le bâtiment le
plus important avec un minimum de deux agents par bâtiment ou
niveau et trois agents permanents à un poste central de sécurité
doté au moins d'un véhicule de liaison.
§ 3.
Pour les établissements recevant plus de 30 000 personnes ou les
ensembles importants de bâtiments, la composition du service de
sécurité sera déterminée après avis de la commission départementale
de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité.